3. Malgré le deuxième alinéa de l’article 132 et l’article 133 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), la cotisation versée par la Ville de Montréal à la caisse d’un régime de retraite en exécution d’une entente visée aux résolutions du conseil de la Ville de Montréal portant les numéros CM03 0504 et CM03 0618 et conclue entre la ville et la personne ou, s’il en est, l’association de travailleurs représentant la majorité des participants à ce régime, ajustée le cas échéant selon ladite entente, est affectée à la réduction immédiate des montants d’amortissement qui restent à verser pour le déficit actuariel initial identifié dans le rapport sur la plus récente évaluation actuarielle complète du régime transmis à la Régie avant le 1er juillet 2003.